14. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie peut être appelé à démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne possède pas ou plus les connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités.
1194-2018D. 1194-2018, a. 14.